40. Dans une action civile ou pénale intentée en vertu de la présente loi, tous règlements, ordonnances et avis sont authentiques et font preuve de leur contenu s’ils ont été publiés dans la Gazette officielle du Québec, à laquelle il suffit de référer, et dont la cour d’office est tenue de prendre connaissance.
S. R. 1964, c. 144, a. 39; 1968, c. 23, a. 8.