4. Le gouvernement nomme le président, le vice-président et les autres membres de la Commission et fixe leur traitement.
Toutefois, les traitements du président, du vice-président et des autres membres de la corporation ne doivent, dans aucun cas, être inférieurs à ceux qui étaient payés pour l’exercice de chacune de ces fonctions respectivement à la date du quinze décembre 1958.
La Commission conserve son existence corporative en cas de vacance ou de carence de ses membres.
S. R. 1964, c. 144, a. 4; 1966-67, c. 17, a. 7.