39. Tout salarié congédié en violation de l’article 33, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
S. R. 1964, c. 144, a. 38.