35. Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paie, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’une ordonnance, transmet sciemment à la Commission quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire moindre, commet un acte illégal et est passible d’une amende de deux cents dollars à cinq cents dollars et des frais, pour la première infraction, et d’une amende de cinq cents à mille dollars et des frais, pour toute infraction subséquente.
À défaut de paiement immédiat de l’amende et des frais susmentionnés, il doit être condamné à l’emprisonnement pour une période d’au moins un mois mais n’excédant pas trois mois, pour la première infraction, et pour une période de trois mois pour toute infraction subséquente.
S. R. 1964, c. 144, a. 34.