33.1. Toute contravention à l’article 33 autorise un salarié à faire valoir ses droits auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail, au même titre que s’il s’agissait d’un congédiement pour activités syndicales. Les articles 15 à 20, 118 à 141 et 146.1 ainsi que le chapitre X du Code du travail s’appliquent alors, compte tenu des changements nécessaires.