33. Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie un salarié, a) à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants de la Commission et ayant trait à une ordonnance, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi, b) à l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou enquête s’y rapportant, c) dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder les dispositions d’une ordonnance en payant un salaire moindre;—commet un acte illégal et est passible d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et des frais, pour la première infraction, et d’une amende de vingt-cinq à cent dollars et des frais, pour toute infraction subséquente.
S. R. 1964, c. 144, a. 32.