31. Sauf le cas prévu par le dernier alinéa du présent article, l’action civile naissant d’une ordonnance ou de la présente loi se prescrit par six mois à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où elle a connu la fraude.
Cette prescription ne court que du premier mai suivant la date du travail quant aux salariés occupés dans les exploitations forestières.
Une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de salaire réclamé, et dans ce cas l’action se prescrit de nouveau par six mois à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
L’action en recouvrement d’un prélèvement prévu par le paragraphe e de l’article 9 se prescrit par cinq ans à compter de son échéance.
S. R. 1964, c. 144, a. 30; 1975, c. 83, a. 84.