27. Tout employeur professionnel qui contracte avec un sous-entrepreneur ou sous-traitant, directement ou par intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur ou sous-traitant et tout intermédiaire, du paiement du salaire fixé par l’ordonnance et des prélèvements dus à la Commission.
S. R. 1964, c. 144, a. 26.