26. À moins qu’elles ne soient expressément interdites par l’ordonnance, les clauses d’un louage de travail sont valides et licites, nonobstant les dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus, dans la mesure où elles prévoient pour le salarié une rémunération en monnaie courante plus élevée ou des compensations ou avantages plus étendus que ceux fixés par l’ordonnance.
S. R. 1964, c. 144, a. 25.