25. Quelle que soit l’occupation de l’employeur, il lui est interdit de conclure avec l’employé une convention ayant pour objet de stipuler un salaire différent de celui fixé par l’ordonnance. Malgré telle convention, et sans qu’il soit nécessaire d’en demander la nullité, le salarié a droit de recouvrer le salaire fixé par l’ordonnance.
S. R. 1964, c. 144, a. 24.