19. Cette conférence ou ce bureau, suivant le cas, après avoir entendu les parties intéressées, formule ses conclusions quant aux salaires et autres conditions de travail à déterminer; et telles décisions sont soumises à la Commission qui peut les approuver, les modifier ou les rejeter.
Si les employeurs ou les salariés négligent de désigner leurs représentants, la Commission les nomme d’office.
S. R. 1964, c. 144, a. 18.