14. 1. La Commission peut, par ordonnance, déterminer, pour des périodes de temps et des territoires désignés, le taux du salaire minimum payable à toute catégorie de salariés qu’elle indique, les termes de paiement, la durée du travail, les conditions de l’apprentissage, le rapport entre le nombre d’ouvriers qualifiés et celui des apprentis dans une entreprise donnée, la classification des opérations et les autres conditions de travail jugées conformes à l’esprit de la loi.
2. Le taux du salaire minimum peut être établi sur une base de rémunération à l’heure, à la journée, à la semaine, au mois, à l’année, à forfait, à la pièce, à commission ou sur toute autre base de rémunération; il peut aussi être établi sur plusieurs de ces bases combinées.Il peut être majoré pour le surtemps et le travail fait à certains jours, périodes ou heures déterminés par l’ordonnance.
Il peut varier selon les régions et le genre de travail, et la Commission doit, en le déterminant, tenir compte de la concurrence des pays étrangers ou des autres provinces et des conditions économiques particulières aux diverses régions du Québec.