13. La Commission peut prêter son concours comme conciliateur aux associations qui le demandent dans la négociation d’une convention collective de travail.
Elle doit mettre à la disposition du service de conciliation du ministère du travail et de la main-d’oeuvre ses employés dont le ministre requiert le concours.
S. R. 1964, c. 144, a. 12; 1968, c. 43, a. 17.