10. La Commission peut faire toute enquête qu’elle juge utile à la préparation ou à l’observance de ses ordonnances et autres décisions et assigner à comparaître devant elle ou devant un de ses fonctionnaires, toute personne qu’elle croit en état de lui fournir des renseignements, verbalement ou par production de livres ou documents.
Tout inspecteur de la Commission peut, de droit et en tout temps, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur visé par une ordonnance, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres dispositions de toute ordonnance applicable, requérir, même au lieu du travail, sous serment et privément, de tout employeur ou de tout salarié soumis à une ordonnance, les renseignements jugés nécessaires et tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé.
S. R. 1964, c. 144, a. 9.