21.3. La demande de réduction de capital-actions et de remboursement devient exécutoire à la date où l’avis visé à l’article 21.2 est publié à la Gazette officielle du Québec. En ce cas, le décret pris en vertu de l’article 21.1 tient lieu, pour la Société, à compter de cette même date, de règlement de réduction du capital-actions.
La Société doit alors procéder à l’annulation des actions faisant l’objet de la réduction.