S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Texte complet
21.2. (Abrogé).
1988, c. 78, a. 3; 1994, c. 45, a. 6.
21.2. Dans les 30 jours de la demande visée à l’article 21.1, le vérificateur de la Société doit informer celle-ci et le ministre des Finances s’il existe, à son avis, des motifs raisonnables de croire que la Société ne pourrait acquitter son passif à échéance en raison de la réduction du capital-actions visée à l’article 21.1.
Si le vérificateur est d’avis qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la Société ne pourrait acquitter son passif à échéance, le ministre des Finances fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de la réception de cette opinion, de la réduction du capital-actions qui doit être effectuée et du remboursement du capital qui doit être versé.
1988, c. 78, a. 3.