S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Texte complet
18. Le gouvernement fixe la rétribution du président et du vice-président du conseil et celle des autres membres visés dans le paragraphe b du premier alinéa de l’article 14.
Les membres du conseil d’administration, autres que le président de la Société, sont indemnisés ou remboursés des frais et dépenses qu’ils encourent dans l’exercice de leurs fonctions selon les normes et barèmes déterminés par règlement de la Société.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 11; 1980, c. 26, a. 4.
18. Nul ne peut occuper la charge d’administrateur s’il ne réside au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 11.