14.Un conseil d’administration administre les affaires de la Société. Il est composé:
a) du président de la Société nommé par le gouvernement après consultation des autres membres du conseil d’administration pour une période d’au plus cinq ans sous réserve du contrat visé dans le deuxième alinéa de l’article 16;
b) de six à dix autres membres nommés par le gouvernement pour une période d’au plus deux ans.
Ces membres, même sans être actionnaires de la Société, en sont les administrateurs au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
14.Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de sept membres nommés par le gouvernement et qui en sont les administrateurs au sens de la Loi sur les compagnies.