48. Les dettes que la Société assume en vertu de l’article 27 sont déduites de l’indemnité calculée en vertu des articles 44 à 46.
L’indemnité ainsi réduite porte intérêt, depuis la prise de possession par la Société des biens expropriés, à un taux égal à la moyenne des taux payables par les banques régies par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) sur les dépôts à terme de 90 jours; ce taux est rajusté tous les 90 jours depuis la prise de possession jusqu’au moment où l’indemnité est payée.
Les intérêts sont composés semi-annuellement.