45. Dans le calcul de l’indemnité, on ne peut tenir compte d’aucun préjudice pouvant résulter de l’expropriation, ni des droits et privilèges conférés à la Société par l’article 3.
Dans le calcul de l’indemnité, on doit cependant tenir compte explicitement des investissements nécessaires pour respecter les normes relatives à l’environnement et à la santé ou la sécurité des personnes liées à l’exploitation des biens expropriés.