24. La Société devient propriétaire des biens dès la signification de l’avis d’expropriation.
L’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière où sont situés les biens expropriés est tenu de faire mention dans le registre foncier de l’expropriation des biens que la Société désigne.
Le registraire responsable de tenir le registre public des droits miniers, réels et immobiliers en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) est tenu d’inscrire un droit visé dans l’article 8 de cette loi que la Société désigne.
1979, c. 44, a. 1; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 40, a. 297.