48. La Société ne peut entreprendre la construction, l’amélioration ou l’agrandissement des ouvrages d’assainissement des eaux ni l’exécution des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 après le 31 décembre 1993 ou toute date postérieure fixée par le gouvernement, laquelle ne peut être postérieure au 31 décembre 1995.
1980, c. 10, a. 48; 1990, c. 70, a. 1; 1993, c. 2, a. 5.