42. Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, une convention ou une entente visée à l’un des articles 21, 27.1 et 27.3 ne requiert pas l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire à titre de convention engageant le crédit d’une municipalité.
1980, c. 10, a. 42; 1984, c. 38, a. 170; 1985, c. 3, a. 10; 1995, c. 32, a. 7; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.