27. Dans le cas visé à l’article 24, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, doit conclure un contrat avec la Société indiquant notamment lesquels des objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 sont réalisés par la Société, les obligations financières du gouvernement et les modalités concernant la cession par la Société des ouvrages et des terrains acquis à ces fins.
1980, c. 10, a. 27; 1983, c. 57, a. 137; 1994, c. 17, a. 67; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.