11. En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président de la Société, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions pendant la période non écoulée de son mandat ou pendant que dure son absence ou son empêchement, une personne dont il fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.
1980, c. 10, a. 11; 1999, c. 40, a. 298.