1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«municipalité» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, de même que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ou une régie intermunicipale constituée en vertu du Code municipal ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19); «ouvrages d’assainissement des eaux» : les intercepteurs d’égout, les équipements d’épuration des eaux usées, les diffuseurs, les émissaires d’évacuation et les installations accessoires.