16. La durée du mandat des administrateurs élus lors de la première élection tenue en vertu de l’article 10 est établie selon les règles suivantes :1° les trois administrateurs ayant recueilli le plus grand nombre de votes parmi les cinq administrateurs élus en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10 auront un mandat de quatre ans, et la durée du mandat des deux autres administrateurs sera de deux ans ;
2° les deux administrateurs ayant recueilli le plus grand nombre de votes parmi les quatre administrateurs élus en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 auront un mandat de quatre ans, et la durée du mandat des deux autres administrateurs sera de deux ans.