8. La Société peut:a) mettre de côté ou transférer à une ou plusieurs sociétés de portefeuille détenues par elle à part entière ou à des personnes morales à capitaux spéculatifs qu’elle détient à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, un maximum de 25% de la partie de l’indemnité destinée aux Inuit et mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, pour les objets suivants:i. aider à la création, au financement ou au développement d’entreprises, de ressources, de biens ou d’industries appartenant aux Inuit;
ii. mettre en oeuvre, développer et encourager les occasions de participation des Inuit à l’expansion économique de leur société grâce à leurs talents et à leur capital; et
iii. investir dans les valeurs mobilières de toute personne morale propriétaire de biens ou engagée dans des entreprises directement reliées aux intérêts économiques ou autres des Inuit;
b) mettre de côté ou transférer à une ou plusieurs personnes morales détenues par elle à part entière ou entièrement contrôlées par elle, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale ou, avec l’approbation du gouvernement, à une entité non constituée en personne morale détenue par elle à part entière ou entièrement contrôlée par elle, toute somme qui, ajoutée à la somme mise de côté ou transférée conformément au paragraphe a, n’excède pas 25% de la partie de l’indemnité destinée aux Inuit et mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, et qui doit être exclusivement utilisée pour les activités éducatives, communautaires et autres activités charitables des Inuit;
c) sous réserve des articles 10 et 11, conserver, administrer, investir, réinvestir, distribuer et utiliser comme elle le juge à propos:i. tous les revenus découlant du placement de l’indemnité susdite;
ii. toute partie de l’indemnité susdite dont la mise de côté ou le transfert n’a pas été fait aux termes des paragraphes a et b;
iii. toute partie destinée aux bénéficiaires inuit, de l’indemnité prévue à l’article 25.2 de la Convention;
iv. tous ses autres fonds;
v. après l’expiration des périodes mentionnées aux paragraphes a et b de l’article 7, toute partie de l’indemnité dont il y est question;
d) si elle le juge opportun, utiliser son actif pour rembourser les obligations contractées ou payer les dépenses engagées, avant le 28 juin 1978, par la Northern Quebec Inuit Association, au bénéfice général des Inuit.