38. Sous réserve des dispositions de la présente section, les autres sections de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au conseil d’administration provisoire. À cette fin,a) la mention à l’article 16 d’un représentant élu par chacune des communautés inuit s’entend d’un représentant nommé par chacune des communautés inuit; et
b) la mention aux articles 24 et 34 de la majorité des communautés inuit qui ont élu des représentants au conseil s’entend de la majorité des communautés inuit qui ont nommé des représentants au conseil.