27. Les élections pour décider du représentant de chaque communauté inuit au conseil, lorsqu’elles sont nécessaires, sont tenues dans chaque communauté dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date fixée pour l’assemblée générale annuelle des membres ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant une vacance au sein du conseil qui, conformément au paragraphe a de l’article 22, doit être comblée par élection.