23. Lorsqu’il s’agit de combler un poste vacant, le mandat débute soit à la date à laquelle un membre est élu par la communauté inuit s’il s’agit d’un représentant d’une communauté, soit au moment prévu par les règlements de la Société s’il s’agit d’un membre élu au moment et de la manière prévus par ces règlements, soit à la clôture de l’assemblée générale annuelle s’il s’agit d’un membre qui doit être élu lors d’une telle assemblée, soit à la date de sa nomination s’il s’agit d’un membre nommé conformément à l’article 17 ou nommé par les autres membres du conseil pour combler le poste vacant.
1978, c. 91, a. 23; 1987, c. 55, a. 5.