21. Si une des communautés inuit n’élit pas de représentant auprès du conseil, si les représentants visés à l’article 18 ne sont pas élus en nombre suffisant, ou si les représentants gouvernementaux visés à l’article 17 ne sont pas nommés, il y a vacance au sein du conseil jusqu’à ce que le poste soit rempli comme prévu aux articles 16 à 20.
1978, c. 91, a. 21; 1987, c. 55, a. 3.