20. Le mandat des membres du conseil visés aux articles 16 et 17 débute à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivant immédiatement leur élection ou leur nomination, selon le cas.
Celui des membres visés à l’article 18 débute au moment prévu par les règlements de la Société ou, s’ils sont élus lors de l’assemblée générale annuelle, à la clôture de cette assemblée.
Leur mandat ne peut excéder trois ans dans le cas des membres élus du conseil; il est de deux ans dans le cas des représentants gouvernementaux nommés conformément à l’article 17.
1978, c. 91, a. 20; 1987, c. 55, a. 2.