1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «communauté inuit» : l’une des communautés inuit, existant le 15 novembre 1974, de Fort George, Poste-de-la-Baleine, Inoucdjouac (Port Harrison), Povungnituk, Akulivik, Ivujivik, Saglouc, Maricourt (Wakeham), Koartac, Bellin (Payne), Aupaluk, Tasiujaq, Fort-Chimo, Port-Nouveau-Québec et Killiniq (Port Burwell), ainsi que toute communauté inuit formée par la suite et reconnue par le gouvernement au moyen d’un arrêté publié à la Gazette officielle du Québec;
b) «conseil d’administration» ou «conseil» : le conseil d’administration institué par l’article 15;
c) «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67); d) «Inuit» : les bénéficiaires inuit aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1); e) «Société» : la Société constituée par l’article 2.