2. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:1° «Société», la Société générale de financement du Québec constituée par la présente loi;
2° «caisse d’épargne et de crédit», une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), y compris une fédération de telles caisses au sens de ladite loi.