10. Les actions détenues par Sa Majesté sont enregistrées au nom du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme qui, en sa qualité, exerce tous les droits attachés à ces actions; le paragraphe 3 de l’article 196 de la Loi sur les compagnies ne s’applique pas à un fondé de pouvoirs nommé par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme.
1971, c. 78, a. 3 (partie); 1979, c. 77, a. 27.