11. Toute vacance qui survient en cours de mandat parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 4.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par le règlement intérieur de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.