46. Toute personne à l’emploi de la Société peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 30 septembre 1984, était fonctionnaire permanent au ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement et si sa nomination à la Société est survenue avant le 1er octobre 1984. Le présent article s’applique également à un fonctionnaire permanent du ministère des Finances ou du ministère de la Justice qui était au service du ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement le 30 septembre 1984 et qui est à l’emploi de la Société.
1983, c. 40, a. 46; 1983, c. 55, a. 161.