35. La Société est tenue de déposer au Bureau des dépôts et consignations, visé à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5) un montant égal à la somme d’argent que le gouvernement verse annuellement aux municipalités pour tenir lieu:1° des taxes foncières municipales à l’égard d’un immeuble appartenant à la Société;
2° des taxes d’affaires à l’égard d’un établissement d’entreprise où la Société exerce ses activités dans un immeuble lui appartenant;
3° des taxes non foncières, des compensations et des modes de tarification imposés par une municipalité à la Société en raison du fait qu’elle est le propriétaire d’un immeuble.
Ces sommes sont payées par le ministre des Finances aux municipalités sur demande de la personne désignée en vertu du paragraphe 2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et de la façon que celle-ci l’indique. Les sommes ainsi payées par le ministre des Finances tiennent lieu des sommes versées par le gouvernement en vertu des articles 254 et 257 de la Loi sur la fiscalité municipale pour les immeubles et les établissements d’entreprise appartenant à la Société.
1983, c. 40, a. 35; 1984, c. 47, a. 202; 1991, c. 32, a. 259; 1996, c. 2, a. 924; 1999, c. 40, a. 295.