16. Le plan d’aménagement visé au paragraphe a de l’article 4 doit indiquer:a) les fins auxquelles doit servir chacune des parties du territoire;
b) l’emplacement et la largeur des rues ainsi que des ruelles ou places publiques qui y sont projetées;
c) les services publics à installer ou modifier;
d) les endroits où seront construits les habitations, les établissements commerciaux, les établissements industriels et les autres immeubles, y compris les édifices publics.
Un tel plan et ses modifications ultérieures sont sans effet tant qu’ils n’ont pas été approuvés par les ministres; l’approbation du ministre québécois doit être précédée d’un avis du ministre des Affaires municipales.
Ces plans doivent être conservés dans les archives de la Société pour consultation par quiconque le désire.