15. La Société peut, pour la réalisation de ses objets et avec l’approbation du gouvernement, acquérir par expropriation tout immeuble ou autre droit réel situé dans le territoire décrit à l’annexe C, même s’il s’agit d’un immeuble non susceptible d’expropriation d’après une loi générale ou spéciale, à la condition que l’immeuble ou autre droit réel ainsi exproprié:a) soit adjacent à un autre immeuble déjà détenu par la Société; ou
b) soit nécessaire pour l’installation des services publics devant desservir le territoire.