S-16.01 - Loi sur la Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud

Texte complet
6. Pour la réalisation des objets de la Société, le ministre désigné par le gouvernement peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire avec le Gouvernement du Canada ou avec le gouvernement de toute autre province ou leurs organismes ou avec le ministre canadien toute entente jugée opportune.
1974, c. 57, a. 6; 1992, c. 24, a. 8; 1997, c. 91, a. 56.
6. Pour la réalisation des objets de la Société, le ministre responsable de l’application de la section III de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire avec le Gouvernement du Canada ou avec le gouvernement de toute autre province ou leurs organismes ou avec le ministre canadien toute entente jugée opportune.
1974, c. 57, a. 6; 1992, c. 24, a. 8.
6. Pour la réalisation des objets de la Société, le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’Office de planification et de développement du Québec (chapitre O‐3) peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire avec le gouvernement du Canada ou avec le gouvernement de toute autre province ou leurs organismes ou avec le ministre canadien toute entente jugée opportune.
1974, c. 57, a. 6.