S-16.01 - Loi sur la Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud

Texte complet
14. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour les opérations de la Société, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même les fonds consolidés du revenu.
1974, c. 57, a. 14.