21. La Société établit un plan d’aménagement du territoire décrit à l’annexe dont elle est propriétaire ou de toute partie de ce territoire.
Tout plan visé à l’alinéa précédent doit indiquer:a) les fins auxquelles doivent servir chacune des parties du territoire;
b) l’emplacement et la largeur des rues ainsi que des ruelles ou places publiques qui y sont projetées;
c) les services publics qui devront être installés ou modifiés;
d) les endroits où seront construits les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics.
Un tel plan, de même que les modifications qui pourront lui être apportées, sont sans effet tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le gouvernement; une fois approuvés, ils doivent être conservés dans les archives de la Société pour consultation, par quiconque le désire, à toute heure raisonnable du jour.