15. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets, y compris tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel consacré à un usage public ou non susceptible d’expropriation en vertu d’une loi générale ou spéciale.
1971, c. 65, a. 16 (partie).