34. Le gouvernement peut, après consultation de la Société, déterminer:1° le montant maximum au-delà duquel la Société ne peut s’obliger sans l’autorisation du gouvernement;
2° les conditions auxquelles la Société peut exercer un mandat relatif à la négociation d’une convention collective de travail avec les membres de son personnel;
3° les conditions auxquelles la Société peut signer une convention collective avec les membres de son personnel.