12. Un membre du conseil d’administration, autre que le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit cet intérêt et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au directeur général et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
Le directeur général et les autres dirigeants ou employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit cet intérêt et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1981, c. 6, a. 12; 1999, c. 40, a. 289.