8. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à la présente loi.
Constitue une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par règlement de régie interne de la Société, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1993, c. 34, a. 8; 2007, c. 37, a. 4.