21. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou, dans la mesure que la Société détermine par règlement de régie interne, par un membre du personnel de celle-ci.
La Société peut permettre, dans un tel règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par ce règlement de la Société.
1993, c. 34, a. 21; 2007, c. 37, a. 10.