16. La Société peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Les règlements de la Société, à l’exception de ceux pris en vertu de l’article 14 et d’un règlement pris pour sa régie interne, entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement ou à toute autre date que ces règlements déterminent.
1993, c. 34, a. 16; 2007, c. 37, a. 9.